15 juillet 2017 - Juridique et assurance

RECONNAISSANCE DE LA PROFESSION D’OSTEOPATHE ANIMALIER

Dossier
ostéopathe-equin

Nicolas Masson Avocat au barreau de Montauban et de Bordeaux nous conseille

Le Code Rural réservait aux vétérinaires tout acte de soins et de diagnostics sur les animaux, ne laissant aucune place aux autres intervenants comme les dentistes et les ostéopathes, à l’exception des maréchaux ferrants, seule profession également autorisée alors selon les dispositions de ce même code. Concernant cette dernière profession, nous reviendrons sur son monopole d’intervention dans un prochain article.

Sans être trop juridique, il convient s’agissant des ostéopathes animaliers et plus particulièrement des ostéopathes équins de préciser, à la lumière des décrets récemment parus, le contour des conditions d’exercice de leur profession qui est laissé au seul bon vouloir des vétérinaires au travers des ordres régionaux et de l’ordre national.

L’article L 243-3 du Code Rural prévoit un certain nombre d’exceptions au monopole des vétérinaires pour l’exercice de la médecine et la chirurgie vétérinaire. Le paragraphe 12 de cet article précise :

« Dès lors qu’elles justifient de compétences définies par décret, les personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l’ordre régional des vétérinaires et s’engageant sous le contrôle de celui-ci à respecter des règles de déontologie définies par décret en conseil d’état ».

Bien que remontant à plusieurs années, ces dispositions n’avaient jamais vu les décrets sortir. C’est chose faite depuis le 19 avril 2017 puisque le ministère a publié deux décrets et un arrêté ministériel. Ces textes permettent dorénavant la reconnaissance définitive de la profession d’ostéopathe équin et les conditions dans lesquelles elle peut être exercée.

Comme pour les dentistes équins, l’exercice de cette profession est dorénavant mis sous la tutelle des Ordres Régionaux des Vétérinaires qui ont pour mission de définir les conditions d’accès à la profession, d’établir la liste des ostéopathes autorisés à exercer leur art et à édicter les règles déontologiques d’exercice.

Ne pourront à terme devenir ostéopathe animalier que ceux qui auront réussi une épreuve d’admissibilité et de pratique après « 5 années d’études supérieures ».

A ce jour le contenu de la formation n’est pas connu même si les modalités d’examen ont été précisées par l’arrêté du 19 avril 2017 et cela posera très certainement dans les prochaines années les mêmes difficultés pour les écoles d’ostéopathie humaine qui voudront se faire reconnaître. Cette imprécision est d’autant plus surprenante qu’il existe un titre de reconnaissance professionnelle délivré par le ministère du travail.

Au titre des mesures transitoires, il est prévu que les personnes justifiant de trois années d’études supérieures et d’une pratique professionnelle d’au moins 5 années sont exonérées de l’épreuve d’admissibilité mais vont devoir se soumettre à l’épreuve pratique.

Ces textes tout aussi imparfaits qu’ils soient ont au moins le mérite de sécuriser la pratique de l’ostéopathie animalière par des non vétérinaires. Mais compte tenu de la mainmise de l’ordre des vétérinaires gageons que la profession d’étiologue ou de masseur animalier va apparaître.